La clause d’agrément

 Par Nicolas Gurnot : entrepreneur, EC, CAC Paris

Le 12 novembre 2017

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Vous souhaiteriez pouvoir contrôler l’accès au capital d’un des actionnaires ?
Vous vous demandez quels outils juridiques existent afin de maîtriser l’arrivée de nouveaux actionnaires au capital ?
Vous vous demandez comment fonctionne la clause d’agrément ?

Avec Conseil & Audit, commissaire aux comptes Paris, vous allez comprendre comment mettre en œuvre une clause d’agrément dans vos statuts.

Vous êtes associés d’une société et un nouvel associé doit rentrer au capital de votre entreprise. Vous souhaiteriez savoir quelle règle il faut respecter ? Vous vous demandez si vous pouvez mettre en œuvre un dispositif juridique permettant de limiter l’arrivée de nouveaux associés dans votre société ?

1/ Définition de la clause d’agrément

1.1 le concept général de l’approbation

il s’agit d’une clause qui impose aux associés ou aux actionnaires qui désirent vendre leurs actions (ou parts sociales) de demander à la société d’agréer l’entrée du nouvel actionnaire (ou associé).
La cession ne devient alors effective que si la société accepte la personne du cessionnaire.

1.2 le cas des sociétés de personnes

Dans les sociétés de personnes, la loi a prévu un mécanisme d’agrément. L’associé qui veut céder ses parts doit notifier son intention à la société et à chaque associé. Une assemblée générale est convoquée afin de statuer sur l’agrément.

Comme nous le verrons ci-dessous, cette procédure est nécessaire sous peine de nullité de la cession des parts sociales.

Remarque : si la société ne répond pas à la demande d’agrément dans un délai de 3 mois, le cessionnaire est alors tacitement agréé.

Par contre, si la société refuse d’agréer et que l’associé souhaite céder ses parts, il faut distinguer deux cas de figure. Soit la société rachète elle-même les parts en vue de leur annulation, soit elle trouve un autre cessionnaire : un tiers ou un autre associé.
Si l’une ou l’autre des solutions n’est pas proposée dans un délai d’un mois, le cédant retrouve sa liberté de cession.

2/ Quel est le périmètre d’application des clauses d’agrément ?

2.1 les règles générales

De telles clauses ne sont valables que si la société n’est pas cotée. De plus, la clause doit être prévue dans les statuts. Elle s’interprète strictement.

En cas de succession, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant la clause d’agrément est écartée.

Par ailleurs, les clauses d’agrément sont valables même si la cession est faite au profit d’un actionnaire.

2.2 le cas particulier des fusions

Il peut exister, dans le cas d’une fusion, une clause agrément qui impose l’agrément de la société bénéficiaire de la fusion.

Par ailleurs, le rachat par un tiers des actions d’une filiale appartenant à un associé de la mère et de la filiale est valable, même si l’associé à des actions dans la mère et dans la filiale et même si la mère est soumise au contrôle d’une clause d’agrément.

3/ Quel est le fonctionnement de la procédure d’agrément ?

3.1 fondement juridique de la clause d’agrément

Il est nécessaire de se rapporter de l’article L228-23 c.com qui dispose que « Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ».

3.2 Présentations des grandes lignes de la procédure d’agrément

Tout d’abord, la demande d’agrément doit être envoyée à la société par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Cette demande devra être faite par le cédant ou le cessionnaire.
L’organe compétent pour approuver le nouvel associé est défini dans les statuts.
Remarque : le cédant n’est pas interdit de vote lors de cet agrément.
Comme vu plus haut, l’agrément peut être donné de manière explicite ou implicite.
La décision d’agrément est souveraine, les associés minoritaires ne pourront donc pas se prévaloir d’un abus de majorité. Par ailleurs, le refus d’agrément n’a pas à être motivé. Il peut toutefois être envisagé que des dommages-intérêts soient dus lorsque le refus est clairement abusif.

Dans l’hypothèse où le cédant ne serait pas agréé, ou si le prix fixé par l’expert désigné par la société ne convient pas au cédant, ce dernier peut retirer son offre.

Remarque : la société ne peut pas revenir sur le refus d’agrément qu’elle aurait donné précédemment.

4. Conclusion

Nous avons donc vu ce qu’était une clause d’agrément. Nous avons également vu que celle-ci pouvait être définie de manière statutaire, mais être également prévue directement par le code de commerce pour les sociétés de personnes.

 

Pour en savoir plus, appelez nous au 01 85 12 11 12 et rencontrez nous afin que nous puissions parler de votre projet.

Notre cabinet d’expert comptable à Paris se situe à l’adresse suivante : Conseil & Audit5 passaage de la brie, 7019 Paris 19.

Nicolas Gurnot – Entrepreneur, EC, CAC

20 GUIDES

Nicolas a travaillé pour l’un des plus grand cabinet d’audit mondial  à Paris et à New York avant de se mettre à son compte et de créer Conseil & Audit. Prix du meilleur mémoire de l’université Paris-Dauphine,  Nicolas a développé une expertise dans l’audit des entreprises de toute tailles, dans l’accompagnement des dirigeants et la gestion de leur entreprise, mais également dans le développement de patrimoine.

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